Assurances pertes d'exploitation et coronavirus
Publié le :
02/04/2020
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La crise sanitaire nous donne l’occasion et le temps de nous pencher sur nos contrats d’assurances contenant une garantie « perte d’exploitation » en cas d’arrêt d’activité.
Généralement, les contrats qui comportent cette garantie conditionnent sa mise en jeu à un préalable : que l’arrêt d’activité soit consécutif à un sinistre matériel indemnisable (incendie, explosion, inondation … prévus par le contrat).
D’autre part, les contrats excluent souvent l’indemnisation des conséquences d’une épidémie ou d’une pandémie.
Dans deux ces cas, l’arrêt d’activité provoqué par le confinement dû au COVID 19 n’est pas indemnisable, soit parce qu’il n’est pas consécutif à un dommage matériel, soit parce que le contrat exclut l’indemnisation des conséquences des épidémies et pandémies.
Toutefois, dans certains secteurs d’activités, par exemple dans l’hôtellerie-restauration, des assureurs proposent la prise en charge des pertes d’exploitations indépendamment d’un sinistre matériel, notamment en cas de fermeture ordonnée par une autorité administrative, pour différentes causes qui peuvent comprendre les maladies contagieuses ou les épidémies.
Dans ce cas, la preuve de la réalisation du risque incombant à l’assuré est facile à rapporter puisqu’il lui suffit d’invoquer la décision qui ordonne la fermeture. Concernant le COVID-19 il s’agit de l’arrêt ministériel du 15 mars 2020 publié au JO du 16 mars 2020.
Restent les mauvaises surprises que peut réserver la lecture attentive de toutes les stipulations contractuelles : conditions particulières ou personnelles, conditions générales, conventions spéciales, annexes, avenants …
Outre la possibilité que l’assureur ait eu l’habileté de définir le risque de manière très restrictive, il peut également avoir stipulé dans l’un ou l’autre de ses documents contractuels, des exclusions dont l’importance ou le nombre donnent l’impression qu’il vous reprend d’une main ce qu’il vous donne de l’autre !
Tel serait le cas de l’assureur qui vous vend la couverture des pertes d’exploitation résultant de la fermeture administrative consécutive à une maladie contagieuse ou à une épidémie, mais dont le contrat exclut les situations de fermetures collectives … comme dans le cas du COVID 19.
N’est-il pas évident qu’une épidémie conduise non pas à la fermeture d’un seul restaurant, mais de tous les restaurants du secteur géographique contaminé, voir au-delà, pour en stopper la propagation ? Dénier sa garantie dans une telle situation ne revient-il pas à ne rien assurer ?
La majorité des assurés confrontés à de telles exclusions directes - ou indirectes, c’est-à-dire résultant d’une définition restrictive du risque assuré - n’osent pas affronter leur assureur, pensant la cause perdue d’avance.
Or, il faut savoir que les exclusions de garanties peuvent parfois être contestées, souvent avec succès, car les textes de lois applicables et une jurisprudence abondante posent des règles dont le non-respect permet de faire invalider certaines exclusions en justice.
En voici quelques motifs :
En premier lieu, pour que les exclusions soient opposables à l’assuré, l’assureur doit être mesure de prouver qu’il a satisfait à son obligation pré contractuelle d’information (L 112-2 C. ass.) et surtout que la clause d’exclusion a bien été portée à la connaissance de l’assuré avant le sinistre.
Se pose souvent le problème, pour l’assureur, de faire le lien entre les différents documents contractuels, pas tous signés, et pas toujours bien identifiés par des références précises permettant de les rattacher les uns aux autres.
Ensuite, le code des assurances impose que les clauses d’exclusions soient formelles, limitées (L 113-1 C. ass.) et en caractères très apparents (L 112-4 C. ass.). Or, elles sont parfois insuffisamment mises en évidence. Ces caractéristiques sont à l’appréciation du juge.
La jurisprudence invalide les clauses d’exclusions qui nécessitent d’être interprétées. (Ex. : C. cass. 3ème Civ, 27/10/2016, n° 15-23841)
Enfin, les tribunaux annulent les clauses d’exclusions qui aboutissent à vider la garantie de tout contenu. Un nouveau texte du code civil introduit par la dernière réforme du droit des contrats consacre ce principe en prévoyant que « Toute clause qui prive de sa substance l'obligation essentielle du débiteur est réputée non écrite. » (1170 C. civ.)
Ainsi, une clause d’exclusion, même si elle est formelle et limitée, et qu’elle figure en caractères très apparents dans le contrat, pourra-t-elle être annulée si elle a pour effet de vider la garantie de son contenu.
Si, dans votre cas, aucun de ces arguments ne parait pouvoir être invoqué, mais que vous avez eu recours à un courtier, c’est un manquement à son devoir de conseil qui pourra vous permettre, le cas échéant, d’être dédommagé. (Ex. : C. cass. ch. civ., 1 17/11/2016, N° 15-24175)
Car les courtiers sont obligatoirement couverts par une assurance responsabilité civile professionnelle, et en la matière, en tant que victime, vous ne pourrez pas vous voir opposer … les exclusions contractuelles.
Par Maître Jérôme Pinturier, avocat
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